I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
130R25. Pour l’application de la présente section, le coût en capital d’un bien pour un contribuable est réputé avoir été engagé au moment où le bien est devenu prêt à être mis en service par celui-ci selon la Loi.
a. 130R13.1; D. 1631-96, a. 4; D. 134-2009, a. 1.